T-16, r. 8 - Règlement sur les règles et les modalités de versement de la contribution d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
2. La municipalité doit, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, payer le montant de la contribution et des intérêts payables sur cette contribution.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) applicable à la date de l’état de compte, et calculé à compter de cette date.
D. 867-2010, a. 2.
2. La municipalité doit, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, payer le montant de la contribution et des intérêts payables sur cette contribution.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) applicable à la date de l’état de compte, et calculé à compter de cette date.
D. 867-2010, a. 2.
2. La municipalité doit, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par la Commission, payer le montant de la contribution et des intérêts payables sur cette contribution.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) applicable à la date de l’état de compte, et calculé à compter de cette date.
D. 867-2010, a. 2.